Pré-requis incontournable, pour pouvoir établir et signer des plans de retrait de matériaux contenant de l’amiante, avoir validé des compétences nécessaires à l’encadrement technique en sous-section 3 présente un avantage pour d’autres professionnels intervenant, chacun au titre de sa mission propre, dans des projets de rénovation ou de démolition de bâtiments : maîtres d’œuvre, diagnostiqueurs, formateurs à la prévention du risque amiante en sous-section 4.
Pour rappel, ces compétences sont acquises au cours d’une formation d’une durée minimale de 10 jours au sein d’un organisme de formation certifié, disposant d’une plateforme pédagogique, et qui répond à aux exigences réglementaires particulières de l’arrêté du 23 février 2012.
- La formation du personnel d’encadrement technique des entreprises certifiées en désamiantage
La qualité de personnel d’encadrement technique amiante est souvent exclusivement attribuée au personnel en charge de rédiger les plans de retrait ou d’encapsulage de l’amiante. Ce personnel exerce le plus souvent une fonction de conduite de travaux. A ce titre, le chef d’entreprise délègue une partie de son pouvoir en matière de santé et sécurité au travail aux encadrants techniques.
En effet, l’établissement du plan de retrait suppose de définir les méthodes de travail pouvant exposer des collaborateurs à des substances nocives, susceptibles de les rendre plus tard gravement malades, et de choisir les moyens de protection permettant de réduire au niveau plus bas ce risque d’exposition.
Dans le cas où les conditions d’exposition s’avèreraient non suffisamment maîtrisées, la recherche en responsabilité pénale de l’employeur pour mise en danger d’autrui, ou pour préjudice d’anxiété, pourra alors être atténuée et se reporter sur le personnel d’encadrement technique.
Il est donc primordial que l’employeur fasse bénéficier à ce personnel d’une solide formation à la prévention du risque amiante, sans quoi, en cas de sinistre, sa propre responsabilité serait pleinement engagée.
Néanmoins, la formation de la personne signataire des plans de retrait pourrait être insuffisante en cas de litige pour exonérer de leur responsabilité pénale d’autres personnes intervenant dans la conception des projets et la conclusion des affaires.
En effet, la règlementation donne une définition beaucoup plus large du personnel d’encadrement technique : « l’employeur et tout travailleur possédant, au sein de l’entreprise, une responsabilité au niveau des prises de décisions technico-commerciales, des études, de l’établissement des documents techniques ou contractuels, de la définition, de l’organisation et de la mise en œuvre des spécifications et des moyens techniques ;»
On peut citer le cas d’un conducteur de travaux, dûment formé, ayant chiffré le montant d’une offre de prix pour un chantier de désamiantage, qui voit finalement le service commercial accorder une remise au client maître d’ouvrage, de telle sorte que le chantier ne peut se dérouler dans les conditions économiques acceptable qu’au prix d’une réduction des coûts associés aux mesures de sécurité pouvant mettre en danger les opérateurs et les riverains par l’emploi de méthodes plus expéditives que celles prévues dans l’étude initiale.
Dans une telle situation, l’arrêté de du 23 février 2012 indique clairement que la personne ayant modifié l’équilibre technico-économique du contrat devait elle aussi disposer des compétences d’encadrement technique, et donc avoir suivi la formation correspondante.
Dans le cas contraire, on peut considérer que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de formation à la sécurité de son personnel qui lui aurait permis de décider une telle modification en connaissance de cause. Sa responsabilité pénale ne pourra donc être amoindrie par une délégation de pouvoir valable.
Si l’employeur n’est lui-même pas formé en encadrement technique sous-section 3, l’organisme ayant certifié l’entreprise pourra considérer que les opérations ne sont pas dirigées par des personnes disposant des compétences nécessaires et décider d’une non-conformité majeure.
Il est donc important de s’assurer que les personnes en charge de l’équilibre technico-économique des opérations amiante soient reconnues compétentes au titre de personnel d’encadrement technique en sous-section 3, ou que les signataires des plans de retrait aient effectivement, en plus des compétences et de l’autorité sur le personnel de chantier, tous les moyens à disposition pour assurer le respect des règles de sécurité.
- La formation des autres acteurs
Au-delà du personnel d’encadrement technique des entreprises de travaux, pour lequel la formation réglementé est obligatoire, cette dernière a suscite l’intérêt d’autres métiers pour lesquels aucune formation certifiée équivalente à la sécurité n’existe par ailleurs.
La formation des maîtres d’œuvre
Les compétences acquises dans cette formation sont en effet fondamentales lorsqu’il s’agit d’intégrer la problématique amiante dans des missions de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Celle-ci permet à ces acteurs d’acquérir toutes les connaissances concernant la règlementation relevant à la fois de la responsabilité des donneurs d’ordres et des entreprises à tous les stades d’un projet : missions et documents de repérage, plans de travaux, contrôles et suivi des travaux, évacuation des déchets, repli et restitution des chantiers, archivage des données et mise à jour des dossiers de traçabilité.
La formation à la sécurité amiante du personnel d’encadrement technique de sous-section 3 est par ailleurs reconnue par les organismes certificateurs dans le cadre de la certification amiante des cabinets spécialisés en maîtrise d’œuvre ou en économie de la construction.
Elle permet également de bénéficier d’une équivalence avec la formation, plus courte, d’encadrement amiante en sous-section 4 obligatoire aux maîtres d’œuvre pour intervenir ponctuellement sur des matériaux contenant de l’amiante et évoluer en sécurité dans des zones de travaux à risque d’exposition à des fibres d’amiante.
La formation des opérateurs de repérage avant travaux
La multiplication des missions de repérage avant travaux dans les bâtiments, en application de l’arrêté du 16 juillet 2019, a révélé le besoin de formation d’opérateurs de repérage sur les spécificités de ce type de missions, afin qu’ils soient à-mêmes d’accompagner des projets de rénovation et de démolition dans leur continuité.
Les missions de repérage imposées par le code de la santé concernent le plus souvent des missions ponctuelles à l’occasion de ventes ou de démolitions de bâtiments, dont le manque éventuel de qualité, sauf exception, ne porte pas immédiatement à conséquence pour leur auteur, du fait de l’incapacité de la plupart des donneurs d’ordres (on peut le regretter), de juger de la qualité d’un rapport de repérage.
Les rapports de repérage avant travaux constituent au contraire le document de base permettant aux différentes entreprises de travaux de réaliser leur évaluation exhaustive du risque amiante et d’en déduire la méthodologie conduisant à éviter l’exposition des intervenants et des riverains des chantiers ou a la réduire au niveau le plus bas possible. Ces rapports sont donc consultés par des professionnels formés au risque amiante capables d’identifier les manquements sujets à réclamation, voire à litige.
De plus, une nouvelle tâche de quantification des matériaux contenant de l’amiante est assignée aux opérateurs de repérage avant travaux
Compte tenu de la difficulté d’accès possible aux différents composants de la construction à examiner lors d’une seule visite, il est prévu que des réserves apparaissent clairement dans les rapports de repérage avant travaux et qu’un opérateur de repérage intervienne à nouveau en cours de travaux lorsque les accès à de nouveaux composants sont rendus possibles.
Par ailleurs, un opérateur de repérage pourra proposer la mission d’examen visuel de fin de travaux.
Pour réaliser ces nouvelles missions dans les meilleures conditions, les opérateurs de repérage certifiés doivent devenir, dans la durée, des interlocuteurs fiables dans l’identification des sources du risque amiante tout au long des opérations de travaux. Suivre la formation du personnel d’encadrant technique amiante en sous-section 3 permet à un diagnostiqueur, au-delà de bénéficier de la formation obligatoire en sous-section 4, de mieux comprendre la problématique de l’organisation de la sécurité sur les chantiers, conçue à partir de ses relevés, et d’échanger avec d’autres acteurs afin de mieux ajuster ses pratiques de repérage aux besoins des utilisateurs des rapports.
La formation des formateurs en sous-section 4
Enfin, pour les formateurs professionnels, la formation du personnel d’encadrement technique de sous-section 3 par un organisme certifié permet d’acquérir les compétences techniques nécessaires à la conception et à l’animation des formations à la prévention du risque amiante du personnel d’entreprises intervenant en sous-section 4 en conformité avec l’arrêté du 23 février 2012.
Fort d’une expérience de formation des différents acteurs de la prévention du risque amiante depuis 1997, accrédité par la commission CARFA*, et, selon le dispositif actuel depuis 2012, en tant qu’organisme certifié selon les exigences de l’arrêté du 23 février 2012, CEFASC ENVIRONNEMENT accompagne dans ce cadre les organismes de formation souhaitant spécialiser un ou plusieurs formateurs à la prévention du risque amiante afin de développer une offre dédiées à ce risque auprès de leurs clients et leur permettre de démultiplier la diffusion d’informations et savoirs essentiels à la sécurisation de nos milieux de vie.
Jean-Michel CHIAPELLO
*Commission d’accréditation et de référencement des formations amiante
daniel BISSON
mai 1, 2021 at 9:48Bonjour Jean Michel , merci pour tes commentaires si logiques et si mal appliqués dans la réalité.
Peut être que notre “règlementation française évolutive en permanence” ne permet pas de dispenser une mise a jour régulière des connaissances des différents intervenants amiante.
Il faudrait pouvoir former les MAITRES D’OUVRAGES et ton texte/réflexion devrait être rappelé en préambule des DCE amiante.
L’évaluation préalable des risques (EVR) de tous les acteurs ” en risque chimique” mérite aussi une place plus importante dans la conception des chantiers .
Bien à toi
Dan BISSON
daniel BISSON
mai 4, 2021 at 5:48Bonjour Jean Michel , merci pour tes commentaires si logiques et si mal appliqués dans la réalité.
Peut être que notre “règlementation française évolutive en permanence” ne permet pas de dispenser une mise a jour régulière des connaissances des différents intervenants amiante.
Il faudrait pouvoir former les MAITRES D’OUVRAGES et ton texte/réflexion devrait être rappelé en préambule des DCE amiante.
L’évaluation préalable des risques (EVR) de tous les acteurs ” en risque chimique” mérite aussi une place plus importante dans la conception des chantiers .
Bien à toi
Dan BISSON
DOUAY Manuela
mai 1, 2021 at 1:17bonjour,
je suis entièrement d’accord avec vous. Il serait bon que la règlementation impose sérieusement la formation des maîtres d’ouvrages.