Le décret n°2016-510 paru au Journal Officiel ce 27 avril fait suite à l’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril modifient les pouvoirs et précise les modalités de contrôle des agents de l’inspection du travail.
En matière d’amiante, on note que les agents de contrôles pourront, à l’entrée en vigueur du décret le 1er juillet prochain, arrêter une activité si une situation dangereuse est observée, sans avoir recours à une vérification de la valeur limite (VLEP) pour prouver le risque d’exposition (Art. R4721-10).
L’ordonnance du 7 avril avait modifié l’article L 4731-1 qui précise les causes de danger grave et imminent pour lesquelles une activité peut être arrêtée, et étendu ces causes à toutes les interventions sur des matériaux , des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, donc à la sous-section 4, alors que jusqu’à présent les arrêts d’opération ne pouvaient avoir lieu qu’en cas de retrait ou d’encapsulage d’amiante (sous-section 3).
On rappelle par ailleurs que l’inspection du travail peut procéder à une mise en demeure pour remédier à une situation dangereuse (Art. L4721-1) qui résulterait notamment d’un non-respect des principes généraux de prévention. (voir article du 31 mars) ou d’un non-respect à l’obligation générale de santé et de sécurité résultant de l’article L 4221-1.
Dans le cas d’un du constat d’un danger grave et imminent pour l’intégrité physique des travailleurs, comme pourrait l’être une exposition accidentelle aux fibres d’amiante, cela pourra être immédiatement un PV, sans mise en demeure préalable.
En cas de constatation d’une infraction, il sera par ailleurs possible de sortir son portefeuille pour éviter d’aller au tribunal. (Art. L 8114-4 et suivants).
Décret 2016-510 Ordonnance2016-413
Janet
juillet 22, 2016 at 11:14The abtiily to think like that is always a joy to behold