Le décret N° 2023-574 du 6 juillet dernier a définit la date butoir du 11 août 2023 pour déposer un demande d’avis à la commission d’évaluation des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l’amiante dans le bâtiment (CEVALIA).
La CEVALIA a été créée par décret du 13 janvier 2017 pour mettre en valeur les innovations dans le domaine du désamiantage, par la délivrance d’un avis d’experts chargés d’en évaluer la pertinence.
Ce dispositif devait permettre d’obtenir, grâce à cet avis, une reconnaissance formelle de l’intérêt d’un produit, afin de faciliter son adoption par les donneurs d’ordres et les entreprises, parfois frileux face aux risques liés à l’utilisation de nouvelles méthodes.
Plusieurs avis ont été délivrés dont la liste, somme toute assez limitée, est disponible sur le site www.cevalia.fr
Une demande d’avis de la CEVALIA constitue une démarche volontaire assez lourde et coûteuse pour les fabricants, et un certain investissement pour produire les preuves de la pertinence technico-économique d’un nouveau produit. On peut donc penser que les fabricants convaincus de la pertinence d’un nouveau produit préfèrent parier directement sur l’attraction commerciale auprès des clients, plutôt que de s’adresser aux experts de la CEVALIA.
Cependant, dans le domaine du désamiantage, la plupart des matériels et procédés utilisés au cours du temps n’ont pas été spécifiquement développés pour ce domaine, mais sont issus d’autres secteurs, voire d’autres pays, pas forcément confrontés aux mêmes contraintes sanitaires et réglementaires qu’en France. La CEVALIA a la particularité de prendre en compte dans ses avis des exigences spécifiques au risque amiante applicables dans notre pays.
On peut raisonnablement penser que certaines protections respiratoires, ou certains aspirateurs, encore largement utilisés dans les opérations amiante, ne pourraient pas bénéficier en l’état d’un avis de la CEVALIA. Sur ces matériels, un avis d’experts indépendants pourrait conduire à des pistes d’améliorations significatives.
Par ailleurs, le choix des matériels de travail, notamment le matériel de protection, reste in fine de l’entière responsabilité de l’employeur, supposé, de part son métier, être capable de justifier la pertinence des méthodes employées. En cas de litige sur la pertinence du choix d’un équipement de travail ou de protection mis à disposition d’un salarié, un avis de la CEVALIA devrait permettre de limiter cette responsabilité, l’employeur pouvant alors s’appuyer sur cet avis pour faire valoir qu’il a suivi les règles de l’art de son métier.
Même si l’essai de la CEVALIA n’est pas transformé, l’existence d’une commission indépendante chargée d’examiner la pertinence des méthodes utiles aux chantiers d’amiante, et au delà, à tous les chantiers exposant des substances nocives, resterait donc une bonne chose pour la prévention des maladies professionnelles dans le BTP.