Les recommandations Covid-19 de l’OPPBTP, approuvées par le ministère du travail, attribue une nouvelle responsabilité au maître d’ouvrage concernant l’évaluation des conditions sanitaires nécessaires à l’ouverture ou la poursuite d’un chantier. Le document de la DGT concernant les points de vigilance sur les chantiers d’amiante étend plus généralement cette responsabilité au donneur d’ordre, à qui il impose de nommer un référent Covid-19.
Les donneurs d’ordre ne sont habituellement pas considérés comme “sachants” en matière de prévention des risques, et cette nouvelle responsabilité peut alors être partagée avec le maître d’oeuvre, divers conseillers, assistants à maîtrise d’ouvrage et coordonnateurs SPS, tous professionnels de la construction sensés connaître les règles de leur métier et se tenir au courant de leur évolution.
Le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA), s’est investit dans le conseil à ses adhérents en matière de formation et d’aide à la mise en place d’un système documentaire de gestion du risque de Covid-19 sur les chantiers.
Le CNOA publie notamment un document, sous forme de check-list, qui permet au maître d’ouvrage de prendre la décision, ou pas, d’ouvrir ou de poursuivre un chantier sur des bases formelles en rapport avec les recommandations du guide de l’OPPBTP.
Un oubli de taille est regrettable dans le document qui concerne une recommandation pourtant bien mise en exergue dans le guide de l’OPPBTP : “Une attention particulière doit donc être portée sur tous les risques “traditionnels” des chantiers, et en particulier les risques de chute, de heurt, ceux liés à l’électricité, aux engins, aux produits chimiques, au port de charge et aux postures.”
Les utilisateurs de ce pense-bête auront donc intérêt à prendre en compte cette recommandation, et à y rajouter quelques lignes à ce sujet, notamment pour ne pas oublier de vérifier si les protections anti-Covid-19 sont bien compatibles avec la prévention des autres risques.
Si la prise en compte des risques d’accidents sont principalement du ressort des entreprises et de la mission du coordonnateur SPS, la fourniture d’un repérage amiante avant travaux est pleinement de la responsabilité du donneur d’ordre et aucun chantier ne devrait en principe démarrer sans la mise à disposition de ce document aux entreprises concernées.
Celles-ci pourraient, en cas de droit de retrait, voire de plainte d’un salarié ou du voisinage, exposé à de l’amiante découvert en cours de travaux, mettre en cause le maître d’ouvrage et ses conseillers en charge de la vérification du respect du document Covid-19 de l’OPPBTP, qui, de fait, leur confie cette patate chaude.
Une situation d’exposition d’autrui aux fibres d’amiante sans information préalable et sans protections adaptées peut en effet entrainer des poursuites et donner lieu à des dommages et intérêts. En matière d’amiante, l’obligation d’information et de mise à disposition de moyens de prévention est la règle, comme pour le risque Covid-19, avec en plus des documents de traçabilité à conserver pendant beaucoup plus longtemps.
Par ailleurs, compte tenu des pertes et des retards occasionnées par la découverte d’amiante en cours de travaux, il est important que, au delà du risque Covid-19, la prise en compte des risques chimiques, et en particulier la présence d’un repérage amiante, soit intégrée dans les conditions permettant le démarrage de travaux de bâtiments.
Pour rappel, à compter du 1er juillet prochain, la mission de repérage amiante avant tous travaux de bâtiment devra être confiée à un agent certifié avec mention.