Evolution du préjudice d’anxiété

Tous les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peuvent agir contre leur employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires.

L’employeur condamné devra donc verser une indemnité au salarié, même en l’absence de maladie déclarée, pour compenser le préjudice lié à la dégradation de son état psychologique.

Dans le cadre d’une exposition au travail, le délai dont dispose le salarié pour agir en justice contre son employeur est de deux ans, à compter de la date où le salarié a connaissance du risque, ce point de départ ne pouvant être antérieur à la date où l’exposition à pris fin.

En dehors du cadre d’un contrat de travail, la prescription du préjudice d’anxiété passe de 5 à 10 ans.

En d’autres termes, une personne qui craint de développer un jour une maladie grave du fait d’avoir été exposée à une substance toxique ou nocive, et subit de ce fait un préjudice d’anxiété, aura dix ans de délai pour demander la réparation de ce préjudice. Ce délai commence à courir le jour ou la victime apprend à la fois :

  • avoir été exposée à cette substance ;
  • les risques qu’elle encourt ;
  • qui doit en répondre.

Ce changement découle d’une nouvelle jurisprudence de la cours de cassation qui considère désormais que le préjudice d’anxiété constitue une dommage corporel, en tant que “souffrance psychique éprouvée par une personne qui a été exposée à une substance nocive et qui se trouve, de ce fait, dans l’incertitude de développer une maladie grave”.

Depuis 2010, où le premier cas de préjudice d’anxiété, du fait d’expositions possibles à l’amiante, a été indemnisé, la jurisprudence n’a cessé d’évoluer :

En avril 2019, la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété a été reconnu à tous les travailleurs exposés, alors que jusque-là, seuls se voyaient indemnisés les travailleurs des établissements figurant sur une liste donnant droit au départ en retraite anticipée des travailleurs de l’amiante.

Depuis septembre 2019, le préjudice d’anxiété est également reconnu pour les travailleurs ayant été exposés à d’autres substances nocives que l’amiante, en particulier celle pouvant causer des maladies graves à effet différé dans le temps :

– Substances étiquetées comme cancérogènes (CMR)

– Substances classées CMR émises sur les chantiers :

  • Poussières de silice cristalline
  • Poussières de bois
  • Poussières ou vapeurs de plomb
  • Fibres céramiques réfractaires
  • Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
  • Gaz d’échappement de moteurs
  • Fumées de soudure

Les montants d’indemnisation du préjudice d’anxiété sont de l’ordre de 5000 à 20 000 selon la durée et les conditions d’exposition.

L’employeur a donc intérêt à informer au plus tôt ses opérateurs des dangers présentés par l’exposition à ces substances, et à assurer la traçabilité des mesures prises pour en éviter ou limiter les conséquences sur leur santé.

Tous salarié à, de son côté, le devoir d’alerter son employeur de la présence d’une exposition inattendue à ces agents CMR, ou de tout défaut dans les systèmes de protection mis en place. Il est de son intérêt de garder une trace de cette alerte.

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