Deux guides précisent les modalités de formation et de (re)certification des diagnostiqueurs et notamment les opérateurs de repérage de l’amiante et des revêtements au plomb dans les bâtiments dans le cadre des missions définies par le code de la santé.
Ces guides explicitent les processus de certification, de formation, d’accréditation des organismes de certification et de certification des organismes de formation.
Sont rappelées les conditions d’indépendance entre les différents acteurs.
Il semble se préciser que les opérateurs de repérages amiante avant travaux, quand l’arrêté finira par être publié, seraient soumis aux mêmes conditions d’accès que pour les repérages “santé”, puisque ce futur arrêté renverrait vers celui définissant la certification des opérateurs de diagnostics techniques des bâtiments.
Pour les organismes de certification et les diagnostiqueurs : guide_1ere_partie_oc_di
Pour les organismes de certification et les organismes de formation : guide_2eme_partie_oc_of
baillet
janvier 21, 2019 at 5:16Je reviens sur le § suivant:”Il semble se préciser que les opérateurs de repérages amiante avant travaux, quand l’arrêté finira par être publié, seraient soumis aux mêmes conditions d’accès que pour les repérages « santé », puisque ce futur arrêté renverrait vers celui définissant la certification des opérateurs de diagnostics techniques des bâtiments.”
Voici le § du Guide (partie 1) évoquant ce sujet:
amiante
L’article 3 du projet d’arrêté relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis renvoie aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 2 juillet 2018, définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages. Il n’est pas prévu pour l’application de l’article R. 4412-97 du CT d’autres modalités que le renvoi par le projet d’arrêté relatif au repérage d’amiante à l’arrêté pris en application de l’article R.271-1 du CCH. Le renvoi à l’arrêté «compétences» rend inutile la mention de l’article R.
4412-97 du CT à l’article 4 de l’arrêté du 2 juillet 2018.”
Question préalable: qui dispose aujourd’hui dudit projet arrêté “relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis”? Certes la DHUP en dispose et a l’occasion donc de formuler ses commentaires, voire ses oppositions à certaines dispositions…
Mais sur le fond la question reste ouverte: Qui pourra réaliser des repérages amiante avant travaux? Dans les faits, vu que depuis l’origine, les missions de repérage code santé publique et code du travail sont volontairement différenciées, il serait étonnant que par voie d’arrêté, le ministère du travail réduise le champ de la compétence aux seuls diagnostiqueurs immobiliers certifiés.
Ce qui pourrait être mentionné par exemple c’est que “sont réputés détenir les compétences évoquées via le décret du 9 mai 2017, notamment les technicien de la construction présentant les compétences certifiées encadrées par l’arrêté pris en application de l’article R.271-1 du CCH”.
Pour les autres… il ‘agira de préciser les compétences requises d’un “technicien qualifié disposant d’une assurance pour ce type de mission”…
Les pionniers du diagnostic “santé publique” de souviendront alors des débats instaurés à l’origine se l’entre en vigueur des décrets 96-97 & 96-98. Et ressortiront leurs notes au sujet de la mise en application de la circulaire 290 du 26 avril 1996…
Extrait du § I.A: (…) le propriétaire fait appel à un contrôleur technique (cf. liste figurant en annexe 3) ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission (architectes, bureaux d’études techniques,…)”
Or, plus de 20 ans après la publication de cet circulaire, personne, aucune agence, direction ministérielle, n’a osé publier la définition du “technicien de la construction”…
On comprend mieux pourquoi les différentes directions DGS, DGT et DHUP sont confrontées à un débat qui les dépassent, à un noeud gordien qu’aucune autorité ne semble vouloir trancher…
Et pour cause. Qui prendra la responsabilité d’accorder le monopole du repérage amiante avant travaux à une partie des professionnels sur la base d’une certification qui dans ses fondements mêmes ne s’est jamais intéressée au repérage avant travaux?
Raul
février 9, 2019 at 10:37AT 10:01
Bonjour esque une entreprise de desamiantage peut avoir une branche diagnostique ou de prélèvement d’air pour valider c’est chantier testé et c’est mode opératoire merci d’avance
admin
janvier 21, 2019 at 8:06Merci pour ce commentaire éclairant.
Raul
février 9, 2019 at 10:51AT 10:01
Bonjour esque une entreprise de desamiantage peut avoir une branche diagnostique ou de prélèvement d’air pour valider c’est chantier testé et c’est mode opératoire merci d’avance
admin
février 11, 2019 at 11:23Cela doit être possible, si elle peut prouver que les résultats ne sont pas influencés par ce lien de parenté.